L’ADSPJ intervient dans le champs de la Protection de l’Enfance en danger au titre des articles 375 et suivants du Code Civil. L’ADSPJ vient en aide aux mineurs et à leur famille.
Elle intervient à la demande du Juge des Enfants autour de trois prestations spécifiques :
L’ADSPJ oeuvre :
L’ADSPJ dispose également d’un service de Médiation familiale qui peut être sollicité directement par les familles en situation de conflits ou sur invitation du Juge aux Affaires Familiales. Elle n’intervient que lors de procédures civiles, qu’elles soient judiciaires ou indépendantes, mais jamais lors de procédures pénales ouvertes par le Procureur de la République en cas de non-représentation, d’abandon de famille.
Article 375 du Code civil :
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
Article 375-2 du Code civil :
«Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.».
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